Commission Permanente

Le conseil d’administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d’une commission permanente.

Lorsqu’elle a été créée en application de l’article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

  1. Le chef d’établissement, président ;
  2. Le chef d’établissement adjoint ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
  3. L’adjoint gestionnaire ;
  4. Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n’exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement de l’établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
  5. Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
  6. Trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
  7. Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d’administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation.
Lorsqu’elle a été créée en application de l’article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d’enseignement adapté comprend les membres suivants : 1° Le chef d’établissement, président ; 2° Le chef d’établissement adjoint ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ; 3° L’adjoint gestionnaire ; 4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n’exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement de l’établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; 5° Quatre représentants élus des personnels d’enseignement et d’éducation, dont deux au titre des personnels d’enseignement et d’éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ; 6° Trois représentants élus des parents d’élèves ; 7° Un représentant élu des élèves.

La commission permanente exerce les compétences que le conseil d’administration lui a déléguées en application de l’article R. 421-22. Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.


La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l’article R. 421-25 en matière d’ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l’article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d’administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d’administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation.

NOTA BENE : Le décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l’éducation paru au Journal Officiel du 23 décembre dernier entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement des CA pour l’année scolaire 2021-2022.
Ce nouveau texte vise à simplifier et à améliorer le fonctionnement de la commission permanente et du conseil d’administration des EPLE. Il introduit notamment les modifications suivantes :
La CP est désormais créée par le CA uniquement si délégation de compétence lui est donnée. Le CA doit donc se prononcer sur la création ou non d’une CP lors de la première réunion qui suit son élection et choisir quelles compétences il lui délègue parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R. 421-20. »
La CP n’instruit plus obligatoirement les questions relevant de l’article R421-2 du code de l’éducation (emploi de la DGH par exemple) qui sont désormais de la compétence unique du conseil d’administration. Cela étant, lorsqu’elle a été créée, la CP peut émettre un avis sur toute question sur laquelle le C.A. souhaite l’interroger et, par conséquent, sur celles présentées à l’article R421-2 précité, y compris la DGH.
Le chef d’établissement rend compte des décisions prises par la CP au prochain CA.
Le chef d’établissement fixe seul l’ordre du jour, qui n’est plus approuvé en début de séance. Les questions diverses afin qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour doivent donc être adressées au chef d’établissement en amont de la préparation de chaque CA et de l’envoi des convocations et de l’ordre du jour.